PMA en France : la réglementation à jour en 2021
L'assistance médicale à la procréation (AMP) peut permettre à un couple hétérosexuel ou à un couple formé de 2 femmes ou à une femme non mariée d'avoir un enfant. Il existe différentes techniques prises en charge, sous certaines conditions, par l'Assurance Maladie.
L’AMP se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens compétents pour ces activités.
L'AMP est un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées
- à un couple ayant des difficultés à avoir un enfant ou ne pouvant en avoir
- ou à une femme non mariée.
L'AMP répond à un projet parental et s'adresse aux personnes suivantes :
- Couple hétérosexuel
- Couple formé de 2 femmes
- Femme non mariée
Ainsi, une femme célibataire, une femme vivant en concubinage ou une femme ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’assistance médicale à la procréation. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP. Cette exclusion est destinée à éviter que son conjoint, qui n’a pas consenti à l’AMP, soit automatiquement désigné père de l’enfant par l’application de la présomption de paternité.
Aucune discrimination d'accès à l'AMP n'est possible, notamment sur l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial.
Conditions liées à l’âge
Les femmes de plus de 45 ans ne peuvent plus recourir à la PMA selon la nouvelle loi.
Pour bénéficier d'un prélèvement ou du recueil de ses gamètes :
En vue d'une AMP (en prévision d’un projet d’AMP) :
- Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43ème anniversaire
- Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son 60ème anniversaire
Pour la réalisation effective de l'AMP :
L'AMP peut être réalisée :
- Jusqu'à son 45ème anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant (mais le prélèvement de gamètes jusqu’à 43 ans)
- Jusqu'à son 60ème anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l'enfant.
Des conditions d'âge existent aussi pour l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une AMP (voir ci-dessous).
Démarches
AMP sans intervention d'un donneur extérieur au couple : seuls les gamètes du couple sont utilisés
Pour bénéficier d'une AMP, la demande du couple est évaluée par l'équipe médicale Clinico- biologique du centre d'AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.
Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d'AMP et leurs conséquences.
Après le dernier entretien d'information, le couple bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l'intérêt de l’enfant à naître.
Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin.
AMP avec tiers donneurs : don de sperme ou d'ovules ou don d'embryons
La gratuité et le volontariat sont les grands principes sur lesquels reposent le don de gamètes et l’accueil d’embryons.
Les personnes nées d'une PMA avec un tiers donneur auront le droit d'accéder à l'identité du donneur à leur majorité, s'ils en font la demande.
Les motivations du don, l'âge ou les caractéristiques physiques, qui sont des données non-identifiantes, pourront être révélées.
Pour les personnes nées avant ce changement de règle, il est prévu que leur donneur soit recontacté à leur demande : celui-ci pourra alors choisir de révéler son identité, ou non.
Pour bénéficier d'une AMP avec tiers donneur, la demande du couple ou de la femme non mariée est évaluée par l'équipe médicale clinico-biologique du centre d'AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.
Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d'AMP et leurs conséquences.
Ils portent également sur la procédure liée à l'accès aux données non identifiantes (par exemple, âge, situation familiale et professionnelle, pays de naissance) et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don.
La nouvelle loi de bioéthique de 2021 prévoit qu’à partir de septembre 2022, tout donneur consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ce consentement sera obligatoire avant de réaliser un don. Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.
Après le dernier entretien d'information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l'intérêt de l’enfant à naître.
Passé ce délai, le couple ou la femme non mariée doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin.
Le couple hétérosexuel ou le couple formé de 2 femmes ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement à un notaire.
A savoir : le double don de gamètes (sperme et ovule) est aujourd'hui autorisé. Ainsi, un embryon peut être conçu avec des gamètes ne provenant ni de l'un, ni l'autre membre du couple.
Accord, refus ou report d’une demande d’AMP
L'équipe médicale clinico-biologique confirme son accord pour poursuivre le parcours de l'AMP. Cet accord résulte de la probabilité de succès de la démarche d'AMP et de la réunion des conditions propices à l'accueil d'un enfant dans de bonnes conditions.
Les motifs du report ou de refus de la part du centre d'AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre.
Prise en charge financière
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie, après accord préalable de la caisse, jusqu'au 43e anniversaire de la mère, pour au maximum :
- 6 inséminations artificielles
- 4 FIV
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).
L’autoconservation des gamètes
La loi de bioéthique introduit la possibilité d’auto-conserver ses gamètes :
- pour les femmes et les hommes en vue de la réalisation d’une AMP ultérieure ;
- sans condition d’infertilité ;
- sans condition de don d’une partie des gamètes à autrui ;
- dans le respect de conditions strictes dont certaines sont ou seront fixées par décret (limites d’âge, prise en charge médicale et financière…).
- Les conditions d’âge requises bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu’il suit :
1° Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son 29eanniversaire et jusqu’à son 37e anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter de son 29e anniversaire et jusqu’à son 45e anniversaire
L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisés :
1° Jusqu’à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ;
2° Jusqu’à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.
L’autoconservation sans indication médicale est différente de la préservation de la fertilité pour raison médicale
Avant un traitement susceptible d’altérer le fonctionnement des ovaires ou des testicules, une congélation des gamètes doit être proposée au patient, selon des conditions d’âges définies par décret. On parle alors de préservation de la fertilité. Le cadre était déjà défini par les précédentes lois de bioéthique.
La poursuite de la conservation des gamètes, année après année
Chaque année, les personnes qui auront réalisé une autoconservation devront faire savoir si elles souhaitent :
- les conserver,
- les utiliser en vue d’une AMP,
- en faire don à des personnes en attente d’un don de gamètes,
- en faire don à la recherche scientifique,
- mettre fin à leur conservation.
Il est possible de préciser son choix sur le devenir de ses gamètes en cas de décès.
La stimulation et la ponction seront remboursées, mais la conservation des ovocytes doit rester à la charge des patientes.
Seuls les établissements publics de santé et des établissements privés à but non-lucratif seront autorisés à pratiquer l’autoconservation, sauf dérogation, « si aucun organisme ou établissement n’assure cette activité dans le département », ajoute le texte de loi.
La filiation des enfants nés d’une AMP
Procréation intraconjugale
Les règles de filiation sont celles qui régissent toute naissance.
Don de gamètes et d’embryons
Le couple receveur ou la femme receveuse doit préalablement consentir à l’AMP avec don et réaliser une reconnaissance anticipée, devant notaire. Sauf s’il était démontré que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le tiers donneur.
Avant de recueillir le consentement, le notaire devra s’assurer que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal. Il devra également s’assurer que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée. Si tel est le cas, le notaire ne pourra pas établir l’acte notarié de recueil du consentement à l’AMP.
S’agissant d’un couple de femmes, le notaire recueille le consentement des deux membres du couple, sans qu’il soit nécessaire à ce stade que ces femmes aient choisi celle qui engagera le processus d’AMP et portera l’enfant. Le recueil du consentement a une double fonction :
- il fait état de la réalité du projet parental commun en cas de refus ultérieur de l'un des membres du couple de reconnaître l'enfant issu de la procréation médicalement assistée,
- il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur (art. 342- 10 nouveau C. civ.)1 .
A ce titre, avant de recueillir le consentement, le notaire informe la femme non mariée ou les membres du couple :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l’interdiction d’exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet;
- des cas où le consentement est privé d'effet ; - de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu ou de faire établir la maternité de celle qui fait obstacle à la reconnaissance conjointe anticipée, et d'exercer contre lui ou contre elle une action en responsabilité de ce chef.
Tirant les conséquences de l’ouverture, aux enfants nés d’un don de gamètes, du droit d’accéder après leur majorité aux informations relatives à leurs origines, la loi relative à la bioéthique a complété le devoir d’information du notaire : ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l’enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s’il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et à l’identité de ce tiers donneur. L'acte authentique de consentement doit mentionner que cette information a été donnée. Le notaire privilégiera la remise d’une seule copie de l’acte aux membres du couple
L’établissement de la filiation en cas de recours à l’AMP avec tiers donneur est régi par les règles suivantes :
- Les règles relatives à l’établissement de la filiation pour un couple de personnes de sexe différent qui a recours à cette technique ne sont pas modifiées. Il s’agit des dispositions générales prévues par le titre VII du livre Ier du code civil : la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, en application de l’article 311-25 du code civil, et la filiation paternelle s’établit soit par la présomption de paternité, soit par la reconnaissance volontaire.
- Lorsqu’une femme non mariée a recours seule à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle est établie de même, à savoir par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant si elle a accouché de l’enfant, par application de l’article 311-25 du code civil.
- Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions. Pour permettre et sécuriser 3/3 l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. Cette reconnaissance, remise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, sera mentionnée dans l’acte de naissance.
- L’article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. Le IV de l’article 6 prévoit ainsi que, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, le couple de femmes qui a eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi peut faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché.
- La reconnaissance conjointe ainsi réalisée établit la filiation à l’égard de l’autre femme. Cette reconnaissance conjointe sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instructions du procureur de la République qui s’assure du respect des conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 6.
Règles applicables en matière de dévolution du nom de famille pour les couples de femmes
Les règles applicables en matière de dévolution du nom de famille L’article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l’article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur. En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.). En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant prend le nom de famille de chacune d’elles, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
Sources :
ces informations proviennent de sources officielles à savoir https://www.service-public.fr/,
l’Agence de Biomédecine https://www.procreation-medicale.fr/,
le Ministère de la Justice http://www.justice.gouv.fr/