Le décret fixant les conditions accès à la PMA ( y compris pour les femmes seules et couples de femmes) et l’autoconservation des gamètes est paru ce matin .
Ce décret fixe notamment «les conditions d’âge pour les hommes et les femmes souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation ou d’une autoconservation de leurs gamètes et la composition de l’équipe médicale clinico-biologique des centres d’assistance médicale à la procréation».
A première analyse, on peut en déduire les conditions suivantes pour l’accès à la PMA
1) Les conditions d'âge requises par l'article pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
« 1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
« 2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.
Il est à noter qu’il n’est plus fait référence à la notion « d’infertilité » et que la notion d’âge maximum pour l’homme est pour la première fois inscrite dans un texte légal même si cette limite existait déjà du fait de la jurisprudence.
2) En matière d’autoconservation des gamètes y compris l’autoconservation dite « sociétale » c’est-à-dire sans motif d’infertilité
Les conditions d'âge requises pour bénéficier de l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu'il suit :
« 1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
« 2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
3) En ce qui concerne les traitements de PMA et l’utilisation des gamètes prélevés ou embryons vitrifiés :
L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
« 1° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
« 2° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant. »
Cet article mérite quelques explications :
Il est possible d’utiliser des gamètes ( Ovocytes ou sperme) jusqu’à 45 ans chez la receveuse A CONDITION QU’ILS AIENT ETE PRELEVE AVANT 43 ANS ( 60 ans pour les hommes)
Il est possible de transférer des embryons chez la receveuse à condition :
-soit qu’ils aient été vitrifiés avant ses 43 ans
-ou de créer des embryons avec des gamètes prélevés avant 43 ans
Le décret est applicable a compter de ce jour .
Décret a télécharger ici file:///C:/Users/boul/Downloads/joe_20210929_0227_0026.pdf
ou lire ici
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044111531 Ce décret va sans doute modifier les conditions de prises en charges par le CNSE des traitements de PMA à l’étranger. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons les détails
Les décrets sur la filiation et l’accès aux origines dans le cadre du don ne sont pas encore parus.